Le 22 novembre 2016, entre 16h06m04s et 16h07, deux journalistes du Speed Desk du bureau parisien de l’agence de presse de la société Bloomberg LP ont publié diverses dépêches sur les terminaux Bloomberg reprenant, en substance, le contenu d’un communiqué de presse frauduleux intitulé « Vinci lance une révision de ses comptes consolidés pour l’année 2015 et le 1er semestre 2016 », reçu à 16h05.
L’activité du Speed Desk consiste en la publication d’informations financières en temps réel, extraites de communiqués de presse ou d’autres sources et relayées sous forme de flash ou alertes.
Ce communiqué mentionnait notamment la découverte d’irrégularités comptables très graves nécessitant une révision des comptes consolidés de Vinci au titre de l’exercice 2015 et du premier semestre de l’exercice 2016, avec pour conséquence la constatation d’une perte nette en lieu et place de profits pour la période considérée, ainsi que le licenciement de son directeur financier.
Consécutivement à la diffusion de ces dépêches, dont le contenu a également été relayé par d’autres médias, le cours du titre Vinci a enregistré une baisse de 18,28 %.
Pour estimer que la société Bloomberg LP a diffusé des informations dont elle aurait dû savoir qu’elles étaient fausses, la Commission des sanctions a relevé que la publication des dépêches par Bloomberg, qui a débuté une minute après la réception du communiqué de presse frauduleux, n’a été précédée d’aucune vérification de la part des journalistes du Speed Desk, alors même que ce communiqué, qui comportait plusieurs inexactitudes, adressé à Bloomberg en cours de séance de bourse et faisant état d’informations d’une grande gravité, laissant présager une chute brutale et immédiate du cours de bourse, appelait à une vigilance accrue de la part des journalistes.
La Commission a par ailleurs estimé que si la diffusion de ces fausses informations avait été effectuée « à des fins journalistiques », nécessitant de tenir compte, en application de l’article 21 du règlement européen sur les abus de marché, « des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste », ces règles n’avaient cependant pas été respectées par la société Bloomberg LP en l’absence de vérification des informations préalablement à leur publication.
A cet égard, la Commission a souligné que la protection dont bénéficient les journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit.
La Commission en a conclu que le manquement reproché à la société Bloomberg LP de diffusion par l’intermédiaire des médias d’informations fausses fixant ou étant susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un titre était caractérisé.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.